HISTOIRE
QUIQUEREZ, AUGUSTE
II. Notice historique sur les rôles ou constitutions
paroissiales de l'ancien Evêché de Bâle
par A. Quiquerez, à Delémont.
in:
Mémoires de la Société d'Histoire Suisse. (1856); 33 p. 8.
(extrait, pages 39-71)
Amweg 150
Introduction
(de la page 39 à la page 50)
La société suisse d'histoire a publié dans le sixième volume de ses archives le rôle de la Prévôté de
Moutier-Grand-Val, en 1461, et l'auteur de cette publication, Mr. L. A. Burckhardt, l'a accompagné de
notes fort intéressantes.
Ces sortes de documens, longtems négligés, servent autant à faire connaître les institutions, les usa-
ges et les moeurs d'une époque et d'un pays que les chartes, les chroniques et d'autres sources où
l'on a coutume de puiser pour écrire l'histoire.
Nous avons recueilli un bon nombre de ces anciens rôles dont quelques-uns remontent au 13me siècle,
mais le tems ou de nombreuses occupations ne nous ont pas permis de terminer un travail spécial com-
mencé sur ce sujet. Cependant pour ne pas arriver les mains vides à la réunion de la société d'his-
toire nous avons rédigé une notice sur les rôles des Eglises de l'ancien Evêché de Bâle, parce que
ces actes forment une classe en quelque sorte à part et qu'ils nous font connaître quelle était
l'action du clergé sur les affaires civiles, de police et religieuses du moyen-âge.
Il faut remonter fort haut dans l'histoire des siècles passés pour trouver l'origine de ces consti-
tutions paroissiales.
etc. etc.
Ce qui nous intéresse tout particulièrement:
de la page 50 à la page 55
...
Le rôle de la paroisse de St. Ursanne est écrit sur papier est sans date, mais
l'écriture appartient au 17me siècle, tandis que le style, l'ortographe et les
usages qu'il rappelle accusent le siècle précédent.
St. Ursanne était le lieu de résidence d'un
chapitre
fort riche, compris toutefois dans les limites du décanat d'Elsgau ou d'Ajoie. Les
assises paroissiales se tenaient dans le cloître construit entre l'église collégia-
le et celle de la paroisse.
Rôle de la paroisse de St. Ursanne ou de l'Annonciation de Nostre-Dame
Les droictures de la paroisse.
1. La collation de la cure appartient au vénérable chapître de St. Ursanne, comme
de toute ancienneté a esté observé. Et estant le curé présenté et approuvé par
l'ordinaire iceluy doibt avoir serment aux parrochiens de bien et debhuement admi-
nistrer la cure, en touts temps de peste et aultres, lequel serment sera déféré au
dit curé par ung homme d'église ayant indulte à cette effect speciale de son Excel-
lence Révérendissime (l'Evêque de Bâle) ou de son Vicaire général, lequel indulte
impétrera par les parrochiens à leurs frais, et semblablement doibvent les parro-
chiens avoir serment à leur curé.
2. Le curé accepté et institué peult et doibt tenir ung chascun au son plaid de
Noël, entre la nativité de Nostre Seigneur et le carême prenant, lequel plaid
il doibt annoncer par deulx dimanches au paravant et le tenir le troisième. Et
au dict plaid doibvent estre tous les parrochiens sans de cetuy faire faulte; et
entant que les défaillants au dict plaid n'eussent excuse légitime, doibvent
estre esmendables, la quelle esmende, avec la désobéissance des parrochiens, en
doibt le curé prendre les émendes, le tout selon le jugement et cognoissance des
barrochiens. (14)
Et en cas qu'il plaira doibvent rapporter leurs advis; et aussy peult le curé te-
nir son plaid par chascun dimanche de l'année pour le faict des affaires concer-
nant le proffit de l'Eglise, pour les festes de commandement que ne seraient ob-
servées, et on doibt prendre les esmendes telles quelles seront cognues par les
parrochiens.
(14) Dans les autres localités les paroissiens comme des jurés décidaient s'il y avait infraction
au rôle oui ou non, et l'amende était fixée par le rôle ou la coutume à 60 sols pour tous les cas,
un seul réservé. Mais à St. Ursanne, sans doute par suite d'usage anciens, les paroissiens déci-
daient encore du montant de l'amende.
3. Le curé peult au dict plaid à quant fois qu'il le tiendra pour les affaires que
dessus, admonester les parrochiens, qu'ils luy ayent par leur serment à déclarer
s'ils savait aucun ou plusieurs de parrochiens ou des parrochiennes que soient de
mauvaise vie, contrevenant aux commandemens de nostre mère Sainte Eglise, soit tant
de non observer les festes que sont de commandement, ou qui feraient contre le sa-
crement de mariage, qui sont les prédicts, ou qui par ung an et jour seroient en
sentence d'excommunication, èsquels articles le curé doibt user de discrétion, sa-
voir, ce que luy sera rapporté en secret, garder le secret, ne manifestant la per-
sonne que luy aurait failt ce rapport; et de ce que luy sera rapporté ouvertement
en peult demander l'esmende, laquelle luy sera cognues par les parrochiens, selon le
mérite du faict. Lesquelles esmendes sont aultant tenues de payer les femmes que les
hommes.
4. Le curé doibt mettre et rédiger par esscript tous les enfants qu'il baptisera,
l'an, le jour, le mois du baptesme, les noms et surnoms des pères et mères, et
des enfants baptisés, des parrains et marraines, semblablement les noms et pré-
noms de ceulx qui solempnisent leurs mariage, comme aussi les noms des trépassés,
lesquels en donnera le curé à Messieurs de la ville, chascun an, copie.
5. Messieurs du chapitre de l'église collégiale de St. Ursanne fournissent tous
les ornemens, vestement et aultres choses nécessaires pour le servive divin ap-
partenant à la dicte cure, comme de toute ancienneté a esté observé, et au réci-
proque sont attenus les parrochiens fournir un grand cierge en l'église collé-
giale lequel, par le clavier de l'église parrochiale, ou son commis, doibt estre
porté ès processions des festes et dimanches accoutumés.
6. Quant aus dismes des portes que se relevaient autrefois par ung curé de St.
Ursanne, on laisse c'est article à la transaction faicte entre le chapitre et
le curé, confirmée par son Excellence Illustrissime.
7. Les Seigneurs du chapitre doibvent fournir ès proies de la Ville de St. Ursanne
toutes sortes de masles à ce nécessaires, et ce pour raison que les bourgeois ont
présentement cette charge, les dicts Seigneurs du chapitre leur doibvent chascun
an douze penaulx de froment, à recepvoir sous les cloches de l'Eglise de St. Ur-
sanne; et en vertu de ce qu'ils fournissent les proies, le dict curé à la disme
comme s'en suit: premiérement d'ung chascun poullain, au jour de feste St. Martin,
ung denier (15); et de chascun agneaulx ung denier, environ la feste St. George,
quand au faict des bourgeois et habitans de la Ville. Mais quant aux manans et
habitans de la parroiche hors de la Ville, iceulx doibvent en espèces (en nature)
la disme des agneaulx, au jour de feste St. George ou environ, et peult prendre
le dict curé de dix agneaulx ung, lequel il luy plaira, après en avoir choisi
trois par les parrochiens ou les parrochiennes; et non obstant que le curé ne
trouverait que sept agneaulx, ce néantmoins et à la puissance en prendre ung, par-
my (pourvu) que le recompte se doibt l'an suivant rabatre sans abus.
Desquels dismes susdicts, selon la teneur de la transaction susdicte, le sieur
Vicaire en a la moitié; et a esté expressement réservé que jacais que l'on disme
de coutume les agneaulx environ la St. George, que s'il plaisait à aulcun des par-
rochiens de réquérer le curé de dismer encore les agneaulx environ la St. Michel,
iceluy curé sera tenu de les encore dismer. (16)
(15) Un denier de Bâle vaut, en argent moderne, un fraction de 77 1/4 centimes, un sol de Bâle ou douze
deniers 9 1/2 centimes; 20 sols de Bâle ou une livre f. 1. 85 1/2, selon la loi du 22 Mai 1851, parce
qu'en général il faut entendre par livre de Bâle la livre admise à Porrentruy. La livre de Bâle propre-
ment dite de 12 batz vaut moins; 100 livres de Bâle égalent f. 173. 91 argent fédéral.
(16) On voit par cet article que par suite de convention les paroissiens s'étaient chargés de l'entretien des
animaux mâles ou des étalons, moyennant par le chapitre de leur payer une redevance pour cette charge, mais
le droit était resté au curé d'en percevoir la dime comme autrefois.
8. Tous les parrochiens ou parrochiennes que feront leurs nopces en la paroisse,
le curé et le clavier peuvent aller au banquet des nopces, et autant que le cu-
ré n'y vouldrait aller, les parrochiens ou parrochiennes sont tenus de luy en-
voyer son diner honnorablement et une channe (pot) de vin. Et autant qu'ung par-
rochien ou parrochienne voudra se retirer en aultre lieu, le curé sera tenu de
faire lettre de deslivrance (certificat de moeurs) parmy cinq sols balois
(45 centimes).
9. Quant aux offrandes que se faisaient par les parrochiens en pain et chandel-
les, ou pour iceulx trois deniers à la feste St. Pierre en chair, au jour de la
dédicasse de l'église Nostre-Dame, et au jour de feste de la Toussaints ce con-
formant aux status synodaux et à la coustume de toute église catholique, ce fe-
ront d'ors en avant les offrandes par chasque parrochiens tenant feu et lieu
par eulx mesmes ou par aulcune de leur famille aux festes solempnelles, suivan-
tes, scavoir: à la nativité de Nostre-Seigneur deux deniers, à la feste de
Pasque deux deniers, à la feste de Pentecoste deux deniers, à la dédicasse de
l'église Nostre-Dame ung denier et à la feste de la Toussaints deux deniers, Et
seront esmendables touts défaillans à ung curé, s'ils n'ont excuses légitimes,
par chascune fois douze sols, six deniers.
10. Touts droitturiers décédans de ce mortel monde, sont les hoirs d'iceluy ente-
nus au curé et Vicaire pour leur droicture et ausmones ouffrir ung an durant par
chasque dimanche pain et chandelles. Et en cas qu'il ne plairait aux héritiers
d'ouffrir l'an durant comme dessus, ils doibvent au curé et Vicaire huict penaulx
froment, ou pour chasque penal quattre sols, six deniers; pour le pain et chan-
delles quattre sols quattre deniers; et douze sols pour le disner et parmy quoy
ne les peuvent les curés et vicaire contraindre plus avant, ny les molester
allieurs en Justice, que par devant les parrochiens pour en avoir payment de leur
susdictes droitures, ausmones et offerandes et diner.
Et seront tenus les curés et vicaire célébrer le sacrifice de la messe pour chas-
que trépassé trois fois, pour les obséques le premier, septiéme et trentiéme
(Jour), et ne pourront ny ne debvront demander les dicts curé et Vicaire pour les
susdictes trois messes plus de 2 S. 6 den. qu'est de chascune dix deniers, le tout
comme il a ésté accordé et réformé.
11. Touts parrochiens qu'entretiendront étrangers sans licence de la Seigneurie,
le cas advenant que les dicts étrangers s'en allent hors de la paroisse ou décé-
dent de ce monde, et n'ayant pour satisfaire aus droictures, soit ausmones, of-
ferandes et aultres choses appartenantes à ung curé et Vicaire, les dicts parro-
chiens entretenants tels étrangers seront tenus satisfaire pour iceulx.
12. Seront tenus les parrochiens ung chascun an à ung curé tenant son plaid de
Noël à l'esmende générale de 3 livres de laquelle il sera tenu satisfaire an-
nuellement à ces propres frais et missions les bannaux en l'officialité de
Basle, comme aussi les sainctes onctions de sainctes huiles et Sainct-Cresme,
le tout comme il a ésté accordé et réformé par le curé et la parrochiens.
Et finalement ne peuvent ne debvent les Curé et Vicaire, pour le faict de tous
les articles ci-devant spécifiés, inquiéter, ny molester par justice spirituel-
le ou temporelle, ses parrochiens ou parrochiennes, ains le tout décider par
devant les parrochiens soit au plaid de Noël ou à aultres plaids que le curé
peult tenir par tous les dimanches de l'année suivant l'ancienne observation et
réformation des choses sus dictes.
On voit par divers passages de cet acte qu'il y avait eu désaccord entre le curé et les paroissiens pour la perception des
droits et surtout de ceux d'inhumation qui presque partout donnaient lieu à des débats souvents scandaleux, et que les
paroissiens étaient parvenus à obtenir des conditions plus favorables et en particulier le droit de fixer le montant de
certaines amendes.
Le rôle de la paroisse de Delémont, inscrit à la suite de la constitution du décanat de Salignon, (1565) est plus simple
que celui de St. Ursanne, soit que les habitants de cette ville eussent déjà modifié cet acte de concert avec le curé,
soit qu'ils n'eussent jamais été grevés d'autant de servitudes.
etc.
pages 55 à 71 =
continuation par les rôles d'Undervelier, Boécourt, etc...